TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2324470_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Versailles
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 et 24 octobre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. B de transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Dès lors, la requête de M. A relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles et doit être transmise à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. C A. Fait à Paris, le 27 décembre 2023. Le magistrat délégué, J.-F. B 2/4-3
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2324470_20231227
TA787 mars 2025
DTA_2310699_20250307Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2324470_20231227
Données disponibles
- Texte intégral