TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2324475_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 octobre, 27 octobre et 14 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le centre d'action sociale de la Ville de Paris a rejeté sa demande d'allocation exceptionnelle formée le 11 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()/ 7° Rejeter après expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'autre part, l'article R. 772-6 du code de justice administrative prévoit que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 3. Enfin, aux termes de l'article a/1 de la section 2.1 du chapitre 2 du titre V du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris, applicable en l'espèce : " L'allocation exceptionnelle est une aide ponctuelle visant à aider au règlement de dépenses nécessaires et essentielles justifiées par la situation du demandeur. Elle est accordée aux personnes devant faire face à des difficultés financières temporaires. L'attribution de cette aide ne peut être renouvelée de façon régulière. ". Au regard de sa finalité, ladite allocation ne constitue pas un droit pour les personnes qui en réclament le bénéfice et son attribution est soumise à un large pouvoir d'appréciation du centre d'action sociale de la Ville de Paris, sous le contrôle du juge administratif. 4. Mme A a, dans un premier temps, saisi le tribunal de plusieurs mémoires comportant des conclusions difficilement intelligibles, au regard notamment de la pluralité des administrations mises en cause, à savoir la caisse d'allocations familiales de Paris pour des prestations non identifiées dans la requête introductive d'instance, le centre d'action sociale de la Ville de Paris ainsi que ses " fournisseurs d'électricité et de gaz " dans le mémoire complémentaire, et de l'absence d'identification claire de la décision contestée. En application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A a été informée du rôle du juge administratif et invitée par le greffe du tribunal à compléter son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet, par un courrier du 25 octobre 2023. L'intéressée a répondu à cette demande de régularisation en déposant ledit formulaire le 14 novembre 2023 au greffe du tribunal. Ainsi qu'elle l'indique dans ce formulaire, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le centre d'action sociale de la Ville de Paris a rejeté la demande d'allocation exceptionnelle qu'elle avait formée le 11 juillet 2023. 5. Pour contester la décision du 21 juillet 2023, Mme A fait valoir que la Caisse d'allocations familiales, le Centre d'action sociale et le Paris logement ne lui versent pas les aides auxquelles elle a droit. Toutefois, en l'absence de pièces jointes et d'éléments permettant d'identifier clairement la situation financière de la requérante, cette argumentation doit être regardée comme manifestement non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 4 décembre 2023. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2324475/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2324475_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel