TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2324484_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a décidé de réduire le montant de son allocation au revenu de solidarité active. Il fait valoir qu'il a reçu une décision du Conseil d'Etat n° 488508 en date du 23 octobre 2022 rejetant son pourvoi contre l'ordonnance en date du 21 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 octobre 2022 précitée et que " l'absence de pièces nouvelles en appel [le] conduit a réitéré un référé liberté pour la 3ème fois ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a décidé de réduire le montant de son allocation au revenu de solidarité active. 3. Toutefois, ainsi qu'il lui a été indiqué dans l'ordonnance du juge des référés précitée du tribunal administratif de Limoges, d'une part, dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés du tribunal administratif de prononcer des mesures définitives, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées, d'autre part, le requérant n'invoque la méconnaissance d'aucune liberté fondamentale à laquelle le conseil départemental de la Creuse aurait porté atteinte en prenant la décision attaquée et saisit au demeurant le juge des référés un an après la date de cette décision. Ainsi, il ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait besoin de s'interroger sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, que les conditions exigées par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme satisfaites. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de la requête présentées par M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 24 octobre 2023. Le juge des référés Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2324484_20231024
Conseil d'État23 octobre 2023
ECLI:FR:CECHS:2023:488508.20231023Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2324484_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel