TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2324580_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 17 octobre 2023, M. A... B... a transmis au tribunal une réclamation préalable du 16 octobre 2023 adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris tendant à ce qu’il lui attribue un logement tenant compte de ses besoins et capacités et à ce qu’il lui verse une indemnité de 5 000 euros par personne en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». M. A... B... a transmis au tribunal une réclamation préalable à l’introduction d’un recours contentieux du 16 octobre 2023 adressée au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France tendant à ce qu’il lui attribue un logement tenant compte de ses besoins et capacités et à ce qu’il lui verse une indemnité de 5 000 euros par personne en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Toutefois, M. A... B... ne produit pas de requête mais uniquement des pièces. Cette simple transmission ne saurait être regardée comme constituant une requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 8 décembre 2025. Le vice-président (4ème section – 3ème chambre), Signé P. OUARDES La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2324580_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel