TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2324601_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 et le 26 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ". 3. La requête de Mme B tend à ce que soit annulée la décision par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Dès lors, la requête de Mme B relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit être transmise à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 22 janvier 2024. La présidente de la 4ème section, A. Seulin 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2324601_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel