TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2324607_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 25 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil de demandeur d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil auxquelles il a droit, à titre rétroactif, et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, même s'il ne devait pas présenter d'attestation de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource ni couverture médicale, que son fils est né le 5 octobre 2023 et que sa compagne est encore très fragile ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, elle est irrégulière en l'absence d'entretien préalable sur sa vulnérabilité et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n° 2324608 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant congolais, né le 13 juin 1992, a vu sa demande d'asile enregistrée en " procédure normale " le 24 janvier 2023. M. A a été admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et s'est vu orienté vers un lieu d'hébergement dans le 19ème arrondissement de Paris. Par une décision du 25 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, constatant qu'il avait abandonné son lieu d'hébergement, a mis fin à sa prise en charge dans ce lieu d'hébergement. Par un courrier du 25 août 2023 lui notifiant cette décision, le directeur territorial de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé que l'abandon de l'hébergement était un motif de cessation des conditions matérielles d'accueil et qu'à défaut de justifier des motifs de son abandon, la sortie de ce lieu d'hébergement et la cessation totale de ses conditions matérielles d'accueil seraient confirmées sans nouvel avis dans un délai de quinze jours. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil de demandeur d'asile.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, M. A fait valoir qu'il est demandeur d'asile, et donc sans ressources. Toutefois, M. A ne conteste pas avoir quitté le lieu d'hébergement qui lui avait été attribué, et il ressort de ses propres déclarations qu'il est logé à Etampes chez la mère de son enfant et qu'il entend refuser, pour cette raison, l'hébergement qui lui a été attribué à Paris. S'il soutient que la perte de l'allocation pour demandeur d'asile le prive de ressources, il n'apporte aucune précision sur ses conditions de vie depuis son arrivée en France en janvier 2023, ni sur la situation de la mère de son enfant né le 5 octobre 2023, avec laquelle il indique résider au moins depuis mars 2023. Dans ces conditions, et au regard des seuls éléments figurant au dossier, M. A ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. En conséquence, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Orhant et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 30 octobre 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2324607_20231030
Données disponibles
- Texte intégral