TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2324618_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, accompagnée de pièces et d'un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 et le 27 octobre suivant, M. B C, représenté par Me Pialat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 19 octobre 2023 de l'expulser du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est justifiée dès lors qu'il est placé en rétention administrative et est susceptible d'être expulsé à tout moment ; - l'acte attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ; - il a été pris sans qu'il ait été procédé à un examen particulier de sa situation comme le révèle le défaut de visa de l'avis défavorable à l'expulsion émis le 28 mars 2023 par la commission prévue à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle a été prise en urgence absolue, alors que les conditions n'en sont pas réunies ; - le ministre de l'intérieur est incompétent pour prendre cette décision ; - la décision est entachée d'erreur de fait en ce qu'il n'est pas radicalisé et ne présente pas de menaces pour l'ordre public et d'erreur de qualification juridique des faits ; - elle méconnaît les articles L. 252-1 et L. 252-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il réside en France depuis 2014, y compte tous les membres de sa famille et y poursuit des études. Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Bouron, substituant Me Pialat, représentant M. C, et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant espagnole, né le 10 septembre 2002 est entré en France en 2014, alors qu'il était âgé encore de onze ans, selon ses écritures. Par un arrêté du 19 octobre 2023, notifié par la voie administrative le 25 octobre suivant, pris en urgence absolue, sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé de l'expulser du territoire français. Par un arrêté du même jour, il a fixé l'Espagne comme pays à destination duquel cette mesure serait exécutée. Par sa requête, M. C demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision d'expulsion. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 5. Eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées au droit au respect de la vie privée et familiale, une décision d'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde. 6. Pour justifier l'urgence de suspendre l'exécution de la décision contestées, M. C fait valoir, par l'ensemble des éléments exposés dans sa requête, que son expulsion du territoire français aura pour effet de le séparer de sa famille la plus proche, soit ses mère et père et ses quatre frères et sœur, alors qu'il ne dispose pas de parents proches en Espagne, pays à destination duquel il est expulsé. Il fait valoir, en outre, qu'il réside en France depuis près de dix ans, y a été scolarisé en classe de cours moyen deuxième année et depuis sans discontinuité, alors qu'il est désormais inscrit en deuxième année de brevet de technicien supérieur, comme il l'établit par la production, en annexe à sa requête, d'un certificat de scolarité établi le 18 septembre 2023 par le proviseur d'un lycée d'enseignement général, professionnel et technique de Strasbourg. M. C fait valoir, ainsi, que compte tenu de ses années de résidence en France au cours de l'enfance et jusqu'à l'âge adulte, à l'intégration qu'il y a accompli et à la présence de ses parents les plus proches, alors qu'il ne compte pas de famille proche en Espagne, la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte grave. 7. Il résulte des motifs de la décision d'expulsion attaquée que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé l'expulsion de M. C au motif que " dans [le] contexte [d'actes terroristes en France et à l'étranger et alors que] la prégnance de la menace terroriste en France est extrêmement élevée () il est à craindre que M. B C soit perméable aux appels d'organisations terroristes et qu'il participe à une action terroriste sur le territoire national " et qu'ainsi " son expulsion présente un caractère d'urgence absolue ". Au soutien de sa décision attaquée, le ministre a retenu les motifs que le requérant a été condamné le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à une peine d'emprisonnement de douze mois, assortie d'un sursis de quatre mois, probatoire pendant une durée de trois ans, commuée à compter du 21 octobre 2022 en " détention à domicile sous surveillance électronique ", en répression de la commission des faits d'apologie publique d'actes de terrorisme au moyen d'un service de communication en lignes. En outre, le ministre a retenu, au vu d'une note des services de renseignements, qui lui a été communiquée après que la procédure d'expulsion ordinaire eut été mise en œuvre et que la commission prévue à l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dite " commission d'expulsion ", eut émis un avis défavorable à la mesure envisagée, ainsi qu'il a été indiqué à l'audience par le représentant de l'administration, que M. C avait été contrôlé le 6 septembre 2020 " en compagnie " de quatorze personnes équipées de tenues de camouflage et d'armes de type Airsoft, six de ces personnes étant connues " pour évoluer au sein de la mouvance pro-jihadiste " et pour certaines poursuivies, mises en examen ou placées en détention provisoire pour des faits de terrorisme ou des relations avec d'autres personnes ancrées dans la même mouvance et leur proximité avec les " thèses " de cette mouvance. En outre, le ministre a retenu le fait que le requérant au cours de l'année 2021 avait conservé des relations avec des personnes en lien avec la mouvance islamique radicale et que le contenu de ses publications sur les réseaux sociaux témoignait de son attrait pour l'idéologie jihadiste. Par ses écritures complémentaires, enregistrées le 27 octobre 2023, M. C a contesté expressément connaitre les personnes en compagnie desquelles il se trouvait le 6 septembre 2020 selon la note des services de renseignements, laquelle mentionne les noms des personnes en cause et, notamment, les dates de leur interpellation, poursuite judiciaire ou placement en détention. 8. Si l'exécution de l'acte attaqué, qui a pour effet notamment de porter une atteinte certaine au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C et préjudicie gravement et immédiatement à sa situation personnelle et à celle de sa famille, cet acte, compte tenu des faits qui le motivent, répond à l'objectif, selon les écritures du ministre et les motifs de sa décision d'expulsion, de prévention d'atteintes à l'ordre public, en l'espèce, d'actes terroristes sur le territoire national, au sens des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et intervient dans un contexte très sensible face aux menaces pour l'ordre public de cette nature en France au cours de cette période. 9. Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt public de la décision d'expulsion dont la suspension de l'exécution est demandée, nonobstant ses effets sur la situation du requérant, la condition d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue, condition qui doit être appréciée objectivement et globalement, n'est, en l'espèce, pas satisfaite ; 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs au caractère manifestement illégal de l'atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée par le requérant, que sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire Article 2 : La requête de C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 27 octobre 2023. Le juge des référés, J.-F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2324618_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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