TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2324695_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Saïd Hassane Saïd Mohamed, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au Consul général de France à Dubaï de renouveler son passeport ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d'urgence est remplie au regard de la durée excessivement longue de la procédure et de l'absence de diligences justifiant un tel délai, que le refus de renouvellement de son passeport porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme B A, qui a vécu aux Comores et au Yémen et vit actuellement à Dubaï, fait valoir qu'elle a demandé le renouvellement de son passeport le 27 juin 2022 après l'expiration de son précédent passeport depuis cinq ans, que le consulat a maintenu sa décision de surseoir à l'instruction de sa demande le 1er septembre 2023 malgré qu'elle ait fourni de nouvelles pièces, que la procédure est excessivement longue et qu'elle aurait souhaité venir en France voir sa tante très malade. Par ces seuls éléments, la requérante ne justifie pas de l'urgence particulière qu'il y aurait pour le juge de prononcer une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conditions exigées par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme satisfaites. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions présentées par Mme B A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 27 octobre 2023. Le juge des référés, J-C. Duchon-Doris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2324695_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA