TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2324758_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 octobre, 25 et 26 décembre 2023, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale et de lui remettre, si son dossier est complet, un récépissé, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en raison de la défaillance du téléservice de l'ANEF, qu'elle se trouve donc maintenue en situation irrégulière et dans l'impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille, faute d'être autorisée à travailler ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 6 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 26 juin 1980, a sollicité un titre de séjour, en qualité de parent d'enfant ayant le statut de réfugié. Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que suite à la reconnaissance du statut de réfugié de sa fille par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 octobre 2021, elle a déposé le 8 juin 2023 sur le site " démarches simplifiées " de la préfecture de police une demande de rendez-vous pour déposer son dossier de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié, sans toutefois obtenir l'enregistrement de sa demande. Si, pour justifier l'urgence, Mme A se prévaut de l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour sur l'ANEF, qu'elle se trouve en situation irrégulière, qu'elle est exposée à un risque d'éloignement et qu'elle n'a pas le droit de travailler, elle n'a toutefois entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative que plus d'un an et sept mois après la reconnaissance du statut de réfugié de sa fille. En outre, s'il résulte de l'instruction qu'elle a contacté la préfecture de police par courriel, les 3 et le 12 octobre 2023, afin de faire constater l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF et de demander un rendez-vous pour faire enregistrer sa demande, elle n'établit pas avoir tenté de contacter la préfecture de police sur le portail ANEF dans le rubrique " Nous contacter ", ni par téléphone, comme indiqué dans le courriel de réponse des services de la préfecture daté du 10 octobre 2023, ni avoir suivi les instructions de connexion énoncées dans un courriel de l'équipe de l'Agence nationale des titres sécurisés envoyé à Mme A le 18 octobre 2023. Par suite, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation professionnelle, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous et l'enregistrement de sa demande à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Les conclusions tendant à délivrer un rendez-vous à Mme A afin qu'elle enregistre sa demande de titre de séjour et que lui soit délivré un récépissé doivent donc être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 janvier 2024. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2324758/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2324758_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA