TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2324786_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 avril 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de Mme D B et l'a confiée à Mme A C, experte. Par une note, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme C, experte, sollicite l'extension de l'expertise à la clinique de l'Alma. Elle soutient que pour comprendre l'origine de la contamination de Mme B, l'extension des opérations d'expertise à la clinique de l'Alma où elle travaillait est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant, ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. " 2. Mme B, infirmière en service de chirurgie à la clinique de l'Alma, a été victime, le 18 février 2023, d'un anévrisme pour lequel elle a été admise dans le service d'anesthésie réanimation du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences et y a subi une artériographie diagnostique (par artère fémorale), des poses de perfusions, puis a été opérée le 24 février 2023 pour une malformation artérioveineuse pariétale gauche ainsi qu'un anévrisme. Un examen, pratiqué le 25 avril 2023, a mis en évidence une contamination au VIH. Par une ordonnance du 11 avril 2024, la juge des référés a ordonné une expertise et l'a confiée à Mme C, experte. Celle-ci demande que l'expertise soit étendue à la clinique de l'Alma, où travaillait Mme B. 3. Il ressort de la lecture du pré rapport de l'experte, déposé au mois de janvier 2025, que la base de données de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière a révélé que le virus dont Mme B est atteinte est extrêmement rare, et que le 18 février 2023, jour de l'accident de Mme B, une IRM cérébrale a été pratiquée sur une autre patiente reçue à la clinique de l'Alma dont la pathologie s'est avérée être une complication due à une infection par VIH, avec une charge virale très élevée. Dès lors, l'état de santé de Mme B ayant pu être affecté par ce virus antérieurement à sa prise en charge au sein de l'AP-HP, la demande d'extension de sa mission présentée par Mme C entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. 4. Pour une bonne administration de la justice, s'il s'avérait que l'état de santé de Mme B était en lien avec la prise en charge de la patiente à la clinique de l'Alma, Mme C, experte, évaluera l'ensemble des préjudices de la requérante selon la nomenclature Dintilhac, selon la procédure habituelle, décrite à l'article 1er de sa mission. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'experte ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du 11 avril 2024 sera conduite en présence de la clinique de l'Alma et l'experte déterminera le cas échéant les préjudices selon la procédure décrite à l'article 1er de sa mission telle que définie par l'ordonnance du 11 avril 2024. Article 2 : L'article 5 du dispositif de l'ordonnance du 11 avril 2024 est modifié en tant que l'expert déposera son rapport au plus tard le 16 juin 2025. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, au groupe Relyens, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la mutuelle CPMS, à la clinique de l'Alma et à Mme A C, experte. Fait à Paris, le 19 février 2025 La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2324786_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA