TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2324804_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 27 octobre 2023 et le 24 avril 2025, la société SARL de Saxe Investissements, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP07511223V0356 du 11 octobre 2023 par lequel la maire de la Ville de Paris s'est opposée à sa déclaration préalable visant à transformer un local commercial en meublé touristique ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de location d'un local commercial sis 4 rue Pleyel dans le 12ème arrondissement de Paris en meublé touristique, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que, par un arrêté du 30 août 2024, la décision attaquée a été retirée. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, la société requérante demande au tribunal, à titre principal d'ordonner à la Ville de Paris de lui délivrer une autorisation de location d'un local commercial en meublé touristique sis 4 rue Pleyel dans le 12ème arrondissement de Paris, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, à titre infiniment subsidiaire de constater le non-lieu à statuer sur le litige et de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 août 2024, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la Ville de Paris a retiré la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions de la requête à fin d'annulation du refus sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Les conclusions aux fins d'injonction réitérées dans le mémoire de la société requérante, enregistré le 22 mai 2025, nonobstant le retrait de la décision en litige par l'administration, ne peuvent prospérer, une injonction ne pouvant être prononcée par le juge sur le fondement de l'article L. 911-1 ou L. 911-2 du code de justice administrative que pour faire suite à l'annulation d'une décision. En l'espèce, le retrait de la décision en litige par la Ville de Paris n'équivaut pas à son annulation et ne saurait en aucune manière constituer une autorisation de location en meublé du local situé 4 rue Pleyel dans le 12ème arrondissement. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 1 000 euros à la société SARL de Saxe Investissements en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation présentées par la société SARL de Saxe Investissements. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL de Saxe Investissements et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 21 juillet 2025. La vice-présidente de la 4ème section, V. Hermann Jager Signé La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2324804_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA