TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2324809_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, la société De Saxe investissements, représenté par Me Bineteau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la maire de Paris a fait opposition à sa déclaration préalable pour la transformation d'un local commercial en " meublé touristique " situé 4, rue Pleyel dans le 12ème arrondissement de Paris, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est justifiée dès lors que le local objet de la déclaration préalable a fait l'objet d'une promesse de vente dont le délai de validité expirait le 17 novembre 2023 et qui a été prorogée jusqu'à la date du 31 janvier 2024, par un avenant du 6 octobre 2023 en vertu duquel la promesse est désormais assortie d'une condition suspensive tenant à l'octroi d'une décision de non opposition au changement de sous destination du bien de local commercial en local d'habitation, en vue d'y aménager un " meublé touristique " ; la décision contestée est donc susceptible de faire obstacle à la levée de la condition suspensive dans le délai prévu à l'avenant ; - la décision est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la qualification de la zone dans laquelle se situe le bien ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur le règlement, annexé à la délibération du Conseil de Paris 2021 DLH 460 des 14, 15, 16 et 17 décembre 2021, relatif aux conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme, règlement pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 octobre 2023 sous le numéro 2324804 par laquelle la société De Saxe investissements demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour justifier l'urgence, requise des dispositions précitées, au vu de laquelle le juge des référés relevant, en outre, un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée peut en suspendre l'exécution, la société requérante fait valoir que la décision de rejet de la déclaration préalable en vue du changement de sous-destination d'un local commercial en hébergement hôtelier et touristique est susceptible de faire obstacle à la réalisation de la vente de ce local alors que la promesse de cette vente est assortie d'une condition suspensive tenant à l'obtention d'une décision de non opposition à ce changement avant la date du 31 janvier 2024. Toutefois, d'une part, elle ne donne aucune indication laissant présumer que l'annulation de la vente porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation ou ses intérêts, alors, en outre, qu'elle ne précise pas même son objet social. Elle ne soutient, par ailleurs, pas seulement, alors que par un avenant du 6 octobre 2023 la durée de validité de la promesse de vente a été prolongée du 17 novembre 2023 au 31 janvier 2024, qu'elle ne serait pas en mesure, à cette échéance, de négocier la conclusion d'un nouvel avenant, à supposer, d'ailleurs, que le changement de sous-destination implique obligatoirement le dépôt d'une déclaration préalable. Enfin, il résulte de l'instruction que la société De Saxe investissements a signé la promesse de vente unilatérale le 26 juillet 2023, nécessairement en vue de la création d'un hébergement hôtelier et touristique, mais n'a déposé la déclaration préalable sur laquelle est intervenue la décision attaquée que le 30 août suivant soit plus d'un mois après la conclusion de l'avant-contrat et alors, que si elle avait entendu se prémunir réellement contre tout aléa de nature à la contraindre à ajourner la signature de l'acte de vente, il lui appartenait de déposer cette déclaration avant la signature de la promesse unilatérale de vente et de fixer la date de cette signature à celle à laquelle elle aurait obtenu une décision implicite ou expresse de non opposition. Dans ces conditions, l'urgence invoquée n'est pas caractérisée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société De Saxe investissements ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société De Saxe investissements est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société De Saxe investissements. Copie de la présente décision serra adressée à la maire de Paris (direction de l'urbanisme). Fait à Paris, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, J.-F. A La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2324809_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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