TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2324844_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Lesson, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le centre national de gestion a refusé de l'autoriser à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " urologie " et lui a prescrit un parcours de consolidation des compétences d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au centre national de gestion de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de rendre une nouvelle décision dans le délai de huit jours suivant l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice ; 3°) de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - son contrat de travail au centre hospitalier d'Argentan est censé ne plus pouvoir être maintenu ; - il ne pourra plus exercer son activité professionnelle en l'absence d'affectation par l'agence régionale de santé dans le cadre d'un parcours de consolidation des compétences ; - en l'absence de suspension de la décision litigieuse, il se retrouvera privé de son emploi et de ses revenus professionnels, dans l'attente d'une hypothétique affectation dans un service agréé pour la formation des internes en urologie ; - les agences régionales de santé sont submergées par les demandes d'affectation dans le cadre des parcours de consolidation des compétences et une affectation en 2023 et en 2024 apparaît compromise dès lors que tous les postes sont déjà pourvus pour l'année universitaire 2023-2024 ; - dans l'attente d'une affectation dans le cadre du parcours de consolidation des compétences imposé par la décision litigieuse, il ne percevra plus de revenus professionnels et se trouvera ainsi dans l'impossibilité de faire face à ses charges courantes ; - en s'abstenant de prononcer son affectation dans un établissement pour la réalisation du parcours de consolidation des compétences, la décision litigieuse créé l'urgence en ne le mettant pas en mesure de débuter à bref délai ce parcours ; - la décision litigieuse porte atteinte de manière grave au fonctionnement du service public hospitalier du territoire d'Argentan et à l'intérêt des patients, dès lors que le centre hospitalier d'Argentan se trouve dans une zone de désert médical, que sa présence est essentielle à l'offre de soins en urologie sur le territoire, qu'il participe à la mise en place de projets de développement de l'activité en urologie sur le territoire et que son recrutement a permis la mise en place d'une coopération avec le service d'urologie du centre hospitalier et universitaire de Caen ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - le directeur du centre national de gestion, qui s'est estimé à tort lié par l'avis rendu par la commission nationale d'autorisation d'exercice, a méconnu sa compétence, alors qu'il aurait dû procéder à l'examen de sa demande d'autorisation et qu'il ne pouvait se limiter à reprendre de manière automatique l'avis de cette commission ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa formation théorique et pratique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2323981. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 mars 2023, le centre national de gestion a refusé d'accorder à M. B l'autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " urologie " et lui a prescrit un parcours de consolidation des compétences d'une durée de deux ans. Le requérant demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient, d'une part, que du fait de la décision litigieuse, il va se retrouver privé de son emploi et de ses revenus professionnels dans l'attente d'une hypothétique affectation dans un service agréé pour la formation des internes en urologie en vue d'y effectuer le parcours de consolidation des compétences qui lui est imposé et, d'autre part, que cette décision porte atteinte de manière grave au fonctionnement du service public hospitalier du territoire d'Argentan et à l'intérêt des patients dans la mesure où sa présence est essentielle pour assurer l'offre de soins en urologie dans ce territoire. Cependant, il résulte de l'instruction, et notamment du courrier daté du 2 octobre 2023 rédigé par le directeur du centre hospitalier d'Argentan produit par le requérant, qu'à la date de la présente ordonnance, à laquelle s'apprécie la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'activité d'urologie au sein du centre hospitalier d'Argentan est notamment assurée par M. B, " praticien associé à temps plein en poste depuis le 1er mars 2022 ". Ainsi, dès lors que M. B exerce toujours au sein du centre hospitalier d'Argentan, qui a décidé, en dépit de la décision litigieuse, de le maintenir en fonctions au sein de l'établissement, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie. 5. Au surplus, la requête présentée par M. B soulève un litige relatif à une législation régissant une activité professionnelle, lequel relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession en cause conformément aux dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Or, comme cela a été dit au point 4 ci-dessus, M. B est maintenu en fonctions au centre hospitalier d'Argentan. Dans ces conditions, le présent litige relève, en application des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Caen, qui comprend dans son ressort le département de l'Orne, dans lequel est situé le centre hospitalier d'Argentan. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 6 décembre 2023. La juge des référés statuant en urgence, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2324844/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2324844_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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