TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2324862_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) la présence d'un avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le président du tribunal a donné délégation à Mme D B en application de l'article L. 777-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ". 2.Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 30 octobre 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 26 octobre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris avait ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée maximale de 28 jours, a déclaré la procédure irrégulière et a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. C. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, V. HERMANN B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2324862_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA