TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2324884_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2023, Mme A Boina, représentée par Me Elmosnino, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 4 juillet 2023 du ministre de la justice prononçant sa mutation près la cour d'appel de Paris au greffe du tribunal judiciaire de Paris à compter du 25 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie ; son départ anticipé la privera de l'indexation de son traitement et d'une fraction de son indemnité d'éloignement ; elle devra résilier son bail d'habitation et mettre en vente ses effets personnels ; elle ne pourra pas terminer les projets mis en œuvre dans le cadre d'engagements associatifs ; les procédures en cours au fond ne seront pas terminées avant l'échéance de sa mutation ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; la décision est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne prend pas en compte la date d'installation effective pour le calcul de la durée du séjour.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2321583 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, Mme Boina, greffière des services judiciaires, se prévaut des conséquences à la fois financières et sur sa vie privée de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le ministre de la justice a prononcé sa mutation de Nouméa à Paris à la date du 25 novembre 2023, les recours introduits au fond ne pouvant être jugés avant cette date. Ces conséquences résultent, sur le plan financier, de la perte de l'indexation du traitement et d'une fraction de l'indemnité d'éloignement, de l'obligation de résilier le bail de son habitation et, selon elle, de vendre ses effets personnels et, sur le plan personnel, de l'interruption de son action associative au profit des malvoyants. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées par la requérante, en l'absence d'éléments justificatifs permettant de caractériser des difficultés financières ou une atteinte grave à sa vie privée au-delà des exigences propres au déménagement, et alors que la décision est réversible, ne permettent pas d'établir que la décision attaquée porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à sa situation pour que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être tenue pour remplie. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, sa requête doit être rejetée pour défaut d'urgence en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Boina est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Boina.
Fait à Paris, le 2 novembre 2023.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2324884_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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