TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2324888_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) et de l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la DGGN et à l'IGGN de réaliser une enquête administrative, sur une durée de trois mois maximum, à l'encontre des officiers de police judiciaire de la communauté de brigades de Thèze (64450) et de leur hiérarchie concernant la visite d'un officier de police judiciaire in situ au lieu-dit ferme de Saby à Castetpugon (64330) le 5 mars 2018 et les manquements déontologiques ayant porté atteinte à sa liberté d'entreprendre, de lui communiquer la lettre de mission indiquant le nom et prénom de la personne chargée de l'enquête administrative, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de lui confirmer les déclarations effectuées à l'issue des trois mois d'enquête, par courrier, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue ; 4°) de condamner la DGGN et l'IGGN à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement la notion d'urgence. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de de la décision du juge. 3. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant fait valoir une atteinte à sa liberté d'entreprendre par son bailleur qui modifierait sans permis de construire la destination des bâtiments agricoles qu'il exploite, situation qui serait exacerbée par les manquements de la gendarmerie dont il a demandé l'intervention. Cependant, en l'absence de toute précision permettant de caractériser une situation d'urgence, alors que la situation perdure depuis plusieurs années, et eu égard à l'objet des mesures demandées, qui par elles-mêmes ne peuvent remédier à une situation d'urgence, le requérant ne justifie pas d'une telle situation au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de nature à justifier l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures. La requête doit dès lors être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre des armées. Copie en sera adressée à la direction générale de la gendarmerie nationale. Fait à Paris, le 31 octobre 2023. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2324888_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA