TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2324940_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2023, M. B, représenté par Me Gheron, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement social adapté à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un acte, enregistré le 10 mai 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions principales de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'ide juridique ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L 761-1 du code de justice administrative ()". 2. Par un acte, enregistré le 10 mai 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions principales de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. B a été admis par une décision du 5 octobre 2023 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions principales de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Gheron. Fait à Paris, le 4 juin 2024. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2324940_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel