TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325084_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B A C, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle peut se prévaloir de la présomption en cas de renouvellement de titre de séjour, qu'elle dispose de toutes ses attaches privées et familiales sur le territoire national et qu'elle remplit toutes les conditions d'obtention d'un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en raison de son défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des articles R. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2325085 enregistrée le 31 octobre 2023 par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. D'une part, si Mme A C, ressortissante brésilienne née le 18 avril 1975, indique dans sa requête que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, elle n'apporte aucun élément de nature à attester qu'elle bénéficiait d'un titre de séjour, avant la demande de titre de séjour présentée le 21 septembre 2022, dont la confirmation de dépôt mentionne, d'ailleurs, qu'elle est formée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.
4. D'autre part, pour justifier de l'urgence, Mme C se borne à indiquer qu'elle réside en France depuis 2017, occupe un emploi d'agent de service dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis 2017 et vit en concubinage avec un ressortissant français, sans apporter aucune précision sur l'incidence effective de la décision attaquée sur sa situation. Ainsi, en l'état de l'instruction et alors qu'il appartient à Mme A C, dès sa requête, de fournir les éléments permettant au juge d'apprécier concrètement les effets de la décision en litige sur sa situation, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 novembre 2023.
La juge des référés
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2325084/6Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2325084_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel