TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325097_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 octobre 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 31 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête de M. C A. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. A, représenté par Me Taj, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 11 septembre 2023 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a prescrit son réacheminement ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fondement de l'article L. 351-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer un sauf-conduit afin qu'il puisse effectuer les formalités nécessaires à l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le président du tribunal a donné délégation à Mme D B en application de l'article L. 777-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). " 2. Il ressort des pièces du dossier que, M. A a été placé en garde à vue le 15 septembre 2023. Le requérant a donc quitté la zone d'attente et a pu entrer sur le territoire français. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 2 novembre 2023. La magistrate désignée, V. Hermann B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2325097/8
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2325097_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA