TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2325101_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, l'association " La Restauration nationale ", demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2023 du préfet de police de Paris portant interdiction d'une manifestation déclarée pour le mercredi 1er novembre 2023, à 9h30.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la manifestation doit se dérouler le 1er novembre 2023 à partir de 9 heures 30 et que l'arrêté contestée a été reçu le 31 octobre 2023 ;
- le présent recours n'est pas dépourvu d'effet utile dès lors que l'audience pourrait se tenir le 1er novembre au matin et que la manifestation doit durer jusqu'à 17 heures ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave à la liberté de réunion et d'opinion, ainsi qu'aux principes de liberté religieuse, de pluralisme politique et de liberté d'association ; cette atteinte est manifestement illégale dès lors qu'une cérémonie d'hommage avec dépôt d'une plaque ou d'une gerbe est une cérémonie funèbre, que le risque de tenue de propos antisémites, racistes ou discriminatoires de la part des membres de l'association " La Restauration nationale " (LRN) n'est pas établi, que la circonstance que la tenue de propos peu favorable à l'organisation républicaine de l'Etat n'est pas condamnable et que le risque de troubles à l'ordre public n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Il résulte de l'instruction que le 21 octobre 2023, le représentant de l'association " La Restauration nationale " (LRN) a déclaré organiser un rassemblement, le mercredi 1er novembre 2023 à 9h30 au cimetière de Vaugirard dans le 15ème arrondissement, pour faire un " hommage aux morts d'Action française ". Par un arrêté du 30 octobre 2023, dont la requérante soutient qu'il a été notifié le 31 octobre 2023, le préfet de police a interdit ce rassemblement. Par la présente requête, enregistrée le 31 octobre 2023 à 15 heures 54, la requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte interdiction partielle de la manifestation.
3. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, " sont adaptées à celle de l'urgence ", ne permettent pas au juge des référés d'instruire la présente requête pour se prononcer en temps utile, avant le début du rassemblement litigieux, prévu mercredi 1er novembre 2023 à partir de 9h30. Si la requérante fait valoir que ce rassemblement était déclaré pour toute la journée du 1er novembre 2023 jusqu'à 17 heures, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur la possibilité pour le juge des référés de se prononcer en temps utile, le 1er novembre étant un jour férié et chômé. Dès lors que le juge des référés ne pourrait en tout état de cause notifier son ordonnance qu'après la date prévue pour ce rassemblement, et en dépit du caractère regrettable du délai pris par la préfecture de police pour se prononcer sur la déclaration présentée par l'association requérante le 21 octobre 2023, la présente requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l'association " La Restauration nationale " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " La Restauration nationale ".
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 31 octobre 2023.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2325101Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2325101_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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