TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325112_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, M. B A, représenté par Me Ganem, demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion, a fixé le pays de destination et l'arrêté le plaçant en rétention administrative ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour le temps strictement nécessaire à la délivrance du titre de séjour ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est avérée dès lors qu'il est retenu dans un centre de rétention dans l'attente de son expulsion ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée, la liberté d'aller et de venir et la liberté de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Boudina, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Le Roux ;
- les observations de Me Toquet, substituant Me Ganem, représentant M. A ;
- les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l'étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France s'il établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. Il ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste () ". Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l'intéressé, qui a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix.
3. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité algérienne, né le 10 mai 1989, est entré en France en 1999 et qu'il a bénéficié d'un certificat de résidence du 12 avril 2007 au 11 avril 2017. Le 25 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une décision d'expulsion du territoire français. Après avoir engagé la procédure mentionnée au point 2 de consultation de la commission d'expulsion, qui après audition de l'intéressé a rendu un avis défavorable le 29 juin 2023, le ministre a considéré que, bien qu'entré en France avant l'âge de treize ans et y résidant habituellement depuis et ne pouvant se prévaloir de la protection contre l'expulsion de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, le comportement de l'intéressé était de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat et qu'il devait être expulsé en urgence absolue.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a notamment été condamné le 14 mars 2008 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d'un an et huit mois d'emprisonnement pour transport, obtention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants, faits commis en récidive, le 2 avril 2013, le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d'an d'emprisonnement pour violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, le 5 mars 2014 par la chambre des appels correctionnel de la cour d'appel de Versailles à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de transport, détention, acquisition non autorisée de stupéfiants, fais commis en récidive, le 17 octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 18 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de deux mois d'emprisonnement pour violence dans un local administratif ou aux abords lors de l'entrée ou la sortie du public suivie d'incapacité supérieure à huit jours, le 15 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement et une interdiction de séjour pour une durée de 5 ans à Nanterre pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et emploi non autorisé de stupéfiants, le 12 décembre 2019, par la cour d'appel de Versailles à une peine d'emprisonnement d'un an pour des faits de menace de crime ou délit contre un professionnel de santé, commis en récidive et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le 2 avril 2013, par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d'an d'emprisonnement pour violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, le 1er octobre 2021, par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois dont neuf mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de menace de mort réitérée et de violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours, commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, le 31 mai 2022, par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d'envois réitérés de messages malveillants émis par communication électronique à destination de sa conjointe, de détention non autorisée de stupéfiants et de recel d'un bien provenant d'un délit. M. A a ainsi été condamné à onze reprises pour des faits liés aux stupéfiants, des faits de violences et de menaces de mort, le quantum de ses peines s'élevant ainsi à 10 ans et 4 mois. Dans ces conditions, au regard de la personnalité de M. A et de la nature, de la gravité et du caractère répété et récent des faits reprochés, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas manifestement méconnu les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que ses comportements étaient de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat.
5. M. A soutient qu'il vit en France depuis l'âge de 10 ans, qu'il y travaille, que toute sa famille y réside et qu'il est père d'un enfant français. Si la mesure d'expulsion a pour effet d'empêcher M. A de travailler et de le séparer de sa famille et de son fils, âgé de 6 ans et 7 mois, étant toutefois observé que l'intéressé établit contribuer à l'entretien de l'enfant et à son éducation seulement depuis quelques mois, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 s'agissant de la gravité des actes reprochés, leur caractère répété et récent, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut être regardé ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d'aller et de venir et à la liberté de travailler.
6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, les conclusions aux fins de suspension des décisions attaquées présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 3 novembre 2023.
Le juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2325112_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA