TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325128_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater le caractère implicite et définitif de l'acceptation de sa demande de maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge pour une durée de trois ans à compter du 2 novembre 2023 ; 2°) de suspendre la décision du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 25 octobre 2023 portant refus de maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge et, par voie de conséquence, la décision de la Première ministre du 3 octobre 2023 portant mise à la retraite d'office. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; son admission à la retraite à compter du 3 novembre 2023 entraîne une baisse significative de ses revenus, aura une incidence sur le montant de sa pension de retraite et l'empêche d'utiliser les soixante jours de congés figurant sur son compte épargne temps ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; une décision implicite de prolongation d'activité était déjà née lorsque la décision expresse de refus a été prise ; eu égard à ses motifs, la décision de refus est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance rendue par le juge des référés le 20 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. M. B, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, demande au juge des référés d'ordonner au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de suspendre l'exécution de sa décision du 25 octobre 2023 portant refus de maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge et, par voie de conséquence, celle de la décision de la Première ministre du 3 octobre 2023 portant mise à la retraite d'office. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, il soutient qu'à compter de sa mise à la retraite le 3 novembre 2023, il percevra une pension de 3 338 euros par mois au lieu d'un traitement de 10 880, 28 euros brut par mois, que sans prolongation d'activité sa pension se trouve minorée de 963 euros par mois et ne prend pas en compte son dernier indice de rémunération qui n'a pas été appliqué pendant au moins six mois et qu'il n'aura plus la possibilité d'utiliser les soixante jours inscrits à son compte épargne temps. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la baisse de ses revenus de 10 880,28 euros brut à 3 338 euros par mois aura pour effet de le placer dans une situation financière difficile et la double circonstance que la pension de retraite serait plus élevée avec une prolongation d'activité de trois ans et que le compte épargne-temps n'a pas pu être utilisé sous forme de jours de congés avant la fin de la position d'activité n'est pas utilement invoquée. Dès lors, les éléments invoqués ne caractérisent pas une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 3 novembre 2023. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2325128_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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