TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2325137_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A B demande d'annuler les décisions du 29 août 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), de prestation de compensation du handicap (PCH) et de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 3. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () ". 5. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental : () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap () ". V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". 6. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes de l'article L. 142-4 du même code : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux article L. 142-1 () sont précédés d'un recours préalable (). Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". 7. Il résulte des dispositions précitées, d'une part, s'agissant des demandes de Mme B concernant l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et la prestation de compensation du handicap (PCH), qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs aux décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Saint-Denis. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D'autre part, s'agissant de la demande de Mme B concernant la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", la décision attaquée a été prise par la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par Mme B relatives à ses demandes d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et de prestation de compensation du handicap (PCH) sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par Mme B relatives à sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement sont transmises au tribunal administratif de Montreuil. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Mme A B. Fait à Paris, le 10 avril 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2325137_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel