TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325141_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, M. C B, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D A en application des dispositions de l'article L. 777-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de transfert en application de l'article R. 777-3-6 du même code, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Amiens : Aisne, Oise, Somme. ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B résidait à Beauvais, dans le département de l'Oise. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif d'Amiens par application des dispositions du 2° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Paris, le 6 novembre 2023.
La magistrate désignée,
V. Hermann A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2325141_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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