TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325160_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pichon de la SELARL C.V.S. demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle elle a été ajournée à l'issue des épreuves écrites de la session 2023 d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats organisé par l'institut d'études judiciaires de Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; 2°) d'enjoindre à cet institut d'études judiciaires de l'admettre à participer aux épreuves d'admission de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, eu égard à l'atteinte grave portée à sa situation par la décision attaquée, qui la prive de la possibilité de se présenter aux épreuves d'admission. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la note attribuée à sa copie de note de synthèse étant inférieure à la moyenne des notes des deux correcteurs, alors que tel n'a pas été le cas pour d'autres candidats, la décision attaquée méconnaît l'arrêté du 17 octobre 2016 et porte atteinte au principe d'égalité entre candidats ; - à supposer qu'une troisième correction ait eu lieu, celle-ci est intervenue illégalement dès lors qu'aucun texte ne la prévoit. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête, enregistrée le 2 novembre 2023 sous le n° 2325125, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle elle a été ajournée à l'issue des épreuves écrites de la session 2023 d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats organisé par l'institut d'études judiciaires de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amadori, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'espèce, Mme A, qui demande au tribunal d'annuler la décision, révélée par son relevé de notes, par laquelle elle a été " ajournée " à l'issue des épreuves écrites de la session 2023 d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats organisé par l'institut d'études judiciaires de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, doit être regardée comme demandant de suspendre l'exécution de la délibération par laquelle le jury de l'institut d'études judiciaires Jean Domat de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne a fixé la liste des candidats admissibles et l'a, à l'issue des épreuves écrites, jugée non admissible. 3. Toutefois, les délibérations fixant la liste des candidats admissibles ne sont pas détachables de la décision finale du jury du concours, laquelle est prise au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves d'admissibilité et d'admission. Or, cette dernière peut, seule, être contestée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions de Mme A sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la présente ordonnance n'impliquant aucune mesure d'exécution, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction. Enfin, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A puisse obtenir le remboursement de ses frais liés au litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris, le 3 novembre 2023. Le juge des référés, A. AMADORI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2325160_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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