TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325218_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A B A, représentée par Me Saïd Mohamed, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le consulat général de France à Dubaï a décidé de suspendre l'instruction de sa demande de passeport ;
2°) d'enjoindre au consulat général de France à Dubaï de renouveler son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :
- elle a demandé le renouvellement de son passeport plus de cinq ans après l'expiration de ce dernier ; cela fait donc plus de cinq ans qu'elle n'a pas de passeport ;
- elle souhaite venir en France voir sa tante malade.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- postérieurement à la première demande de production d'un certificat de nationalité française le 27 juin 2022, la requérante a découvert le passeport de sa mère ; cet élément nouveau était de nature à attester de sa nationalité, sans qu'il soit besoin de produire un certificat de nationalité française.
Vu :
- la requête n°2325085 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 25 janvier 1955 à Majunja (Madagascar) et résidant à Dubaï (Emirats arabes unis), disposait d'un passeport français valide jusqu'au 12 mai 1980. Le 27 juin 2022, elle a sollicité son renouvellement auprès du consulat de France à Dubaï. Par courriel du 27 juin 2022, les services du consulat l'ont invitée à produire un certificat de nationalité française que la requérante allègue avoir demandé le 23 mars 2023. Par courrier du 21 août 2023, la requérante leur a adressé la copie du passeport français qui avait été délivré par le consulat général de France à Majunja (Madagascar) à sa mère le 31 octobre 1973 ainsi que son immatriculation au registre des Français résidant à Madagascar, en leur demandant de reconsidérer leur décision et de procéder au renouvellement de son passeport sans attendre la production du certificat de nationalité française demandé. Par la présente requête, l'intéressée doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du refus que lui ont opposé les services du consulat par courriel du 1er septembre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "; l'article
L. 522-1 de ce code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier in concreto, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence commandant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence, Mme B A soutient d'abord qu'elle est dépourvue de passeport depuis plus de cinq ans. Toutefois, elle n'apporte aucune précision quant aux conséquences de cette situation, alors, au demeurant, que la requérante n'a sollicité son renouvellement que plus de vingt ans après sa date d'expiration. Par ailleurs, la requérante fait valoir qu'elle souhaite venir en France pour visiter sa tante souffrante. Toutefois, pour en justifier, elle se borne à produire un document médical attestant d'une intervention chirurgicale en juillet 2023 qui ne permet pas d'attester de l'état de santé de sa parente, à supposer, d'ailleurs, que le lien de parenté et la proximité affective soient établis.
5. D'autre part, en l'état de l'instruction, l'unique moyen de la requête tiré de ce que le refus de renouveler le passeport de la requérante méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du décret du 30 décembre 2005 visé ci-dessus n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B A.
Fait à Paris, le 8 novembre 2023,
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2325218/6-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA758 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2325218_20231108
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2325218_20231108
Données disponibles
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