TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325220_20231104
- Date
- 4 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'ordonner à l'ambassade de de France à Kinshasa de lui délivrer un visa de retour dès le lendemain de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dans la mesure où, d'une part, il est placé dans une situation d'isolement familial et son épouse, gravement malade, doit se faire opérer prochainement, d'autre part, il a rendez-vous le 6 novembre prochain à la préfecture de l'Essonne pour le renouvellement de son titre de séjour ; - l'impossibilité pour lui de revenir sur le territoire français, qui résulte du refus implicite de l'autorité consulaire française à Kinshasa de lui délivrer un visa de retour, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit de mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 4 novembre 2023 en présence de M. Fadel, greffier d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Garavel, avocate de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. " Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour. " 3. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 4. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, marié à une ressortissante française, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 12 mars 2023. Le 30 mars 2023, il a été muni d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 29 septembre 2023. A la suite de la perte de ce document lors d'un séjour en République démocratique du Congo en août 2023, M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour dit " de retour " auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa, le 29 août 2023, afin de pouvoir revenir en France. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. A, qui est convoqué à la préfecture de l'Essonne le 6 novembre prochain, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer un visa de retour. 5. Il résulte de l'instruction que M. A séjourne régulièrement en France depuis 2014, date à laquelle un premier titre portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivré. Il est marié avec une ressortissante française et le couple a deux enfants, nés les 15 avril 2018 et 24 juillet 2019. Le 13 mars 2021, M. A s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de français et de parent d'enfants français, valable jusqu'au 12 mars 2023, dont il a demandé le renouvellement. Lors de son départ en République démocratique du Congo, le 3 août 2023, M. A était muni d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 29 septembre 2023 qui, accompagné de son titre de séjour périmé et de son passeport valide, lui permettait de rentrer en France le 17 août 2023, date prévue de son retour pour laquelle il disposait d'un billet d'avion. En outre, lorsque, après la perte de tous ses documents durant son séjour en République démocratique du Congo, M. A a saisi l'autorité consulaire française à Kinshasa, le 29 août 2023, afin d'obtenir un visa de retour, son récépissé de demande de carte de séjour était toujours valide et n'expirait qu'un mois plus tard, le 19 septembre 2023. Il résulte également de l'instruction que l'état de santé de l'épouse de l'intéressé, qui souffre d'un cancer du sein et doit être prochainement opérée, nécessite la présence de M. A au sein de la famille. Enfin, le requérant justifie qu'il est convoqué à la préfecture de l'Essonne le 6 novembre prochain en vue du renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard, d'une part, à l'imminence de ce rendez-vous qui caractérise une situation d'urgence particulière, d'autre part, à la nécessité de la présence de M. A aux côtés de son épouse, enfin, aux diligences entreprises par ce dernier, le refus de lui délivrer un visa de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai d'un jour à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un jour à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 4 novembre 2023. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2023
Référence
ORTA_2325220_20231104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel