TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2325222_20260403
- Date
- 3 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°220248-3 du 2 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de M. A... B..., tendant à l’annulation de la décision du 2 avril 2015 de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1, R. 312-6 et R. 312-19 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article R. 351-3
Par un jugement du 7 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a ordonné, avant dire droit, la production par l’Office national des combattants et des victimes de guerre de l’entier dossier militaire de M. B....
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire.
Il informe le tribunal qu’il proposera à la commission nationale de la carte du combattant qui se réunira en juin 2025 de retirer la décision attaquée et d’attribuer la carte du combattant avec date d’effet rétroactif au 25 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code, « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. »
3. Le tribunal a fait application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et a invité l’intéressé à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois par un courrier notifié à son conseil le 6 février 2026 via l’application Télérecours. Ce courrier, qui indiquait qu’à défaut de réponse, M. B... serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête étant resté sans réponse à ce jour, celui-ci est réputé s’être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Office national des combattants et de victimes de guerre.
Fait à Paris, le 3 avril 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2026
Référence
ORTA_2325222_20260403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel