TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325285_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, la société USTA, représentée par Me Chiche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire ; 2°) de lui accorder la décharge des majorations de 3 940 euros et 462 euros mise à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-16 et R.351-3 alinéa 1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ", et aux termes de l'article R. 312-16 du même code : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ". 2. La société USTA demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'OFII a mis à sa charge la somme totale de 44 018 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire. 3. L'infraction ayant donné lieu à la décision attaquée, a été commise dans le Val-d'Oise (95). Il suit de là qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 312-16 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société USTA est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à la société USTA. Fait à Paris, le 9 novembre 2023. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2325285_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel