TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325306_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Krzisch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte nationale d'identité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d'instruire sa demande sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la condition d'utilité est remplie ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. En l'espèce, si M. B soutient que les mesures sollicitées dans le cadre de la présente demande de référé ne font obstacle à aucune décision administrative, il ressort de ses écritures mêmes ainsi que des pièces du dossier qu'il a sollicité le 28 juillet 2021 la délivrance d'une carte nationale d'identité auprès des services de la préfecture de police de Paris et que ceux-ci l'ont informé, par un courrier du 14 octobre 2021, de la suspension de l'instruction de sa demande au motif de l'incomplétude de son dossier, et cela jusqu'à ce qu'il soit en mesure de justifier de la possession de la nationalité française. Par suite, à la date d'introduction de la présente requête, le 5 novembre 2023, une décision implicite de rejet de sa demande de carte nationale d'identité du 28 juillet 2021 ne peut qu'être née du silence gardé par l'administration sur celle-ci, et cela quand bien même l'administration n'avait pas donné à M. B de délai, dans son courrier du 14 octobre 2021, au-delà duquel faute des éléments demandés, ladite demande serait classée sans suite pour incomplétude du dossier. 3. Il résulte de ce qui précède que les mesures sollicitées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative font obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter, en toutes ses conclusions, la demande en référé présentée par M. B par application des dispositions de l'article L. 522-3 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 novembre 2023. La juge des référés statuant en urgence, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2325306/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2325306_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA