TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2325327_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Monforte, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a attribué à la section disciplinaire de l'université Gustave Eiffel l'examen des poursuites disciplinaires engagées par l'université Paris-Nanterre à son encontre pour les faits survenus entre le 20 juin 2022 et le 25 octobre suivant ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 22 avril 2025, Mme A... a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier », et aux termes de l’article R. 611-8-6 : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ». 3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A... a été invitée, par un courrier adressé le 22 avril 2025, mis à sa disposition sur l’application Télérecours et dont elle doit être réputée avoir eu connaissance deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition du document, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions combinées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précités. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B... A..., à Me Monforte et à la rectrice de la région académique Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, chancelière des universités de Paris et d’Ile-de-France Fait à Paris, le 20 janvier 2026. Le président de la 1ère section, signé J. C. Truilhé La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2325327_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel