TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325340_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 de la section disciplinaire de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris lui infligeant une mesure de responsabilisation de 40 heures en application des dispositions de l'article R. 811-36 du code de l'éducation ; 2°) d'ordonner à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris d'afficher publiquement dans ses locaux un communiqué affirmant les droits fondamentaux de M. B tout en préservant son anonymat et que ce communiqué soit publié pendant au moins 90 jours consécutifs sur le compte officiel de Sciences Po sur les réseaux sociaux ; 3°) d'enjoindre la direction de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris de réformer sa procédure d'enquête interne. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que cette décision met en jeu sa sécurité alors qu'elle ne repose que sur des considérations fallacieuses, que les cours reprennent le 6 novembre 2023 et que la justice est lente, le délai moyen de jugement constaté pour les affaires ordinaires en 2022 des tribunaux administratifs s'élevant à 16 mois et 8 jours ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la présomption d'innocence, au droit au respect de la vie privée, au droit à la liberté personnelle, au droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral, au droit au respect de la dignité humaine, au droit de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé au droit à la sécurité et au droit à l'éducation ; elle résulte d'une procédure inéquitable ; elle repose sur des motifs illégitimes, car la matérialité des faits n'est pas établie, car le baiser délivré par M. B à une étudiante n'est pas un acte sexiste, car elle repose sur des rumeurs fallacieuses propagées dès le 28 juin 2022 et que les conséquences sur la scolarité et le mal être des plaignantes ne sont pas attestées; la sanction est disproportionnée ; elle conforte des rumeurs amplifiées par l'enquête interne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il a été reproché à M. B, étudiant à l'Institut d'études politiques de Paris (IEP), d'avoir commis des actes de violences sexuelles et sexistes d'une particulière gravité vis-à-vis d'étudiantes de Sciences Po dans le cadre d'un voyage associatif organisé à l'étranger en juin 2022. M. B a déjà fait l'objet d'une décision prise le 6 septembre 2023 par le directeur de l'IEP lui interdisant d'accéder à l'enceinte et aux locaux de l'école pour la durée de la procédure disciplinaire le concernant. Lors de la séance d'examen de son affaire, le 9 octobre 2023, la section disciplinaire de Sciences Po, ayant estimé que la matérialité des agissements les plus graves reprochés à M. B n'étant pas établie de manière suffisante, une simple mesure de responsabilisation de 40 heures lui serait infligée en application des dispositions de l'article R. 811-36 du code de l'éducation, la mise en place de cette mesure étant subordonnée à la signature par l'intéressé d'un engagement à la réaliser, son refus impliquant son exclusion de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris pour une durée d'un an. Par la présente requête , M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision, d'ordonner à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris d'afficher publiquement dans ses locaux un communiqué affirmant les droits fondamentaux de M. B tout en préservant son anonymat, ce communiqué devant en outre être publié pendant au moins 90 jours consécutifs sur le compte officiel de Sciences Po sur les réseaux sociaux et d'enjoindre la direction de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris de réformer sa procédure d'enquête interne. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que cette décision met en jeu sa sécurité alors qu'elle ne repose que sur des considérations fallacieuses, que les cours reprennent le 6 novembre 2023 et que la justice est lente, le délai moyen de jugement constaté pour les affaires ordinaires en 2022 des tribunaux administratifs s'élevant à 16 mois et 8 jours. Toutefois, par les documents qu'il produit, M. B ne justifie nullement que sa sécurité serait en jeu. Dans ces conditions, les éléments versés à l'instance par le requérant ne sont pas de nature à justifier de l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code précité. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 7 novembre 2023 La juge des référés, S. Vidal La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2325340/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2325340_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA