TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325342_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Prieur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (DRFIP d'Ile-de-France et de Paris) a rejeté son opposition à la mise en demeure de payer en date du 28 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre à la DRFIP d'Ile-de-France et de Paris de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010 à 2013 ; 3°) de condamner la DRFIP d'Ile-de-France et de Paris à lui verser la somme de 380 000 euros au titre du remboursement des sommes et des biens saisis, et une somme de 150 000 euros en indemnisation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° () rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " 3. Il résulte de ces dispositions expresses que les contribuables ne sont pas recevables à contester, dans le cadre d'un contentieux du recouvrement dirigé contre un acte de poursuite, la régularité ou le bien-fondé de l'imposition au paiement de laquelle ils sont recherchés. 4. En l'espèce, le requérant demande la décharge de l'ensemble des impositions mises à sa charge par la mise en demeure de payer en date du 28 avril 2023 en invoquant des moyens relatifs à l'assiette des impositions litigieuses. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les moyens ainsi soulevés sont inopérants à l'appui d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre un acte de recouvrement. En tout état de cause, le contentieux relatif à l'assiette des impositions litigieuses a déjà fait l'objet d'un jugement définitif du tribunal de céans n°1815832/2-2 du 31 mai 2021, confirmé par l'arrêt n°21PA05275 du 15 février 2022 de la cour administrative d'appel de Paris et par la décision n°461904 du 25 juillet 2022 du Conseil d'Etat. 5. En second lieu, si le requérant demande le remboursement des sommes et des objets saisis ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait déposé une demande indemnitaire préalable auprès de la DRFIP d'Ile-de-France et de Paris. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 12 décembre 2023. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2325342_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel