TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2325427_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Dhonneur, demande au tribunal de prononcer la restitution de la retenue à la source d'un montant de 6 384 euros, opérée en 2018 sur les dividendes qu'elle a reçus de la société SA Safran. Vu les autres pièces du dossier. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ". En contentieux fiscal portant sur l'assiette de l'impôt, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a établi les impositions contestées. 3. Mme B a saisi le tribunal d'un litige relatif à la retenue à la source d'un montant de 6 384 euros opérée en 2018 sur les dividendes qu'elle a reçus de la société SA Safran, impositions établies par le service des impôts des particuliers non-résidents situé à Noisy-le-Grand, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la requête de Mme B est dès lors, en application des dispositions précitées, celui de Montreuil. Il s'ensuit, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 5 novembre 2024. Le vice-président de la 2ème section C. C 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2325427_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel