TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2325429_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision révélée par le vote du représentant de la France auprès de l'organisation des Nations Unies (ONU), par lequel celui-ci s'est opposé, le 3 novembre 2023, à l'adoption d'un projet de résolution par l'Assemblée générale de cette organisation. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision, révélée par le vote du représentant de la France auprès de l'ONU, par lequel il s'est opposé à l'adoption d'un projet de résolution par l'Assemblée générale de cette organisation. Ce projet portait sur la lutte contre la glorification du nazisme, du néonazisme et d'autres pratiques qui contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance associée. La décision révélée par le vote " contre " du représentant de la France auprès de l'ONU est une expression des autorités gouvernementales françaises qui n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. Par suite, il n'appartient à aucun juge de connaître de cet acte de gouvernement par lequel s'exerce un pouvoir souverain. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 15 février 2024 Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangère en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2325429_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel