TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2325464_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 26 janvier 2026, la société SMB, représentée par la SELARL CMLB avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la SA SNCF Réseau à lui verser les sommes de : 197.274,17 € HT, TVA en sus au taux applicable au jour du jugement à intervenir, outre intérêts au taux contractuel, au titre du solde du marché n°2019CTC1217364 ; 541.478,35 € HT, TVA en sus au taux applicable au jour du jugement à intervenir, outre intérêts au taux contractuel, au titre de la demande de rémunération complémentaire afférente à ce même marché ; 114.680,01 € HT, TVA en sus au taux applicable au jour du jugement à intervenir, outre intérêts au taux contractuel, au titre de la révision du prix ; 2°) de mettre à la charge de la SA SNCF Réseau la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la société SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias et Me Hugueny, conclut : 1°) à titre principal à l’irrecevabilité de la requérante ; 2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête ; 3°) de mettre à la charge de la société SMB, la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, la société SMB déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ». La société SMB déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société SNCF Réseau présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la société SMB. Article 2 : Les conclusions de la société SNCF Réseau présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SMB et la société SNCF Réseau. Fait à Paris, le 12 mars 2026. La vice-présidente de la 3ème section, M. A... La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2325464_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel