TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2325531_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B demande au tribunal, d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 399 euros relative à un indu d'aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Par une décision du 8 septembre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté la demande de remise de dette d'aide personnelle au logement présentée par M. B. Si ce dernier admet avoir fait une erreur dans la déclaration de ses ressources, il n'apporte toutefois aucune information sur ses charges et ses ressources actuelles et ne permet pas ainsi au juge d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Dans ces conditions, l'argumentation présentée par le requérant doit être regardée comme n'étant pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En vertu de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B a été invité par le tribunal, par un courrier recommandé du 8 novembre 2023, notifié le 10 novembre suivant, à compléter son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet, dans le délai imparti de quinze jours en étant informé des conséquences de sa carence éventuelle. Cependant, M. B n'a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti ni même à ce jour. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 02 avril 2024.
Le vice-président de la 6ème section, président de la formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2325531/6-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2325531_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel