TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2325541_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Rouzier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'IFB-CORE UAR-3601 du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) à lui verser la somme de 7 000 euros correspondant aux prestations réalisées qui lui sont dues ; 2°) de condamner l'IFB-CORE UAR-3601 du CNRS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du paiement de la complète prestation ; 3°) de condamner l'IFB-CORE UAR-3601 du CNRS à lui verser les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 7 000 euros à compter du 23 avril 2022 ; 4°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 septembre 2024 et 17 octobre 2024, le centre national de la recherche scientifique (CNRS) conclut : - à titre principal à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris au profit de celui de Versailles ; - à titre subsidiaire au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.221-3, R. 312-11 et R.351-3, alinéa 1. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R.312-11 du code de justice administrative : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. ()/ Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent." Enfin aux termes de l'article R.221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne () ". 2. L'article 11 des conditions générales d'achat applicables aux marchés de fournitures et services applicable au CNRS prévoit que : " () Les litiges éventuels sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel le bon de commande a été émis. " Il résulte de l'instruction que le contrat à bon de commande du 26 janvier 2022 litigieux a été émis par le responsable de l'institut français de bio-informatique qui est situé dans le département de l'Essonne. Dans ces conditions, la requête relève, en application des dispositions citées au point 1 de la présente ordonnance, de la compétence du tribunal administratif de Versailles et doit lui être transmise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles, à Mme B A et au centre national de la recherche scientifique. Fait à Paris, le 21 juillet 2025. Le vice-président de la 3e section, J-Ch. GRACIA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2325541_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel