TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325606_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui reconnaître ce bénéfice dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, alors-même qu'elle est actuellement hébergée par son oncle, la décision litigieuse la prive de toute ressource financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle a été adoptée en méconnaissance de son droit à l'information et sans examen particulier de sa situation personnelle, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2325604 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante afghane née le 27 avril 2001, est entrée en France au cours de l'année 2023 selon ses déclarations. Elle demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, la requérante soutient qu'elle la prive de toute ressource financière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a refusé la proposition d'orientation en région formulée par l'OFII au motif qu'elle " n'avait pas besoin de cet hébergement " et qu'elle " a préféré restée chez son oncle chez qui [elle] est déjà établie ". Dans ces conditions, et alors qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir un risque de perte suffisamment prochaine de son hébergement ni l'incapacité dans laquelle serait son oncle de subvenir à ses besoins, alors qu'elle y réside depuis plusieurs mois et qu'il est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel l'autorisant à travailler, Mme A ne saurait sérieusement soutenir que l'exécution de la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Dans ces conditions, la condition relative à l'urgence ne saurait être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 14 novembre 2023. Le juge des référés J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2325606/
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2325606_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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