TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325618_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Seguin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire l'a transféré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - sa requête en référé est recevable ; - la condition d'urgence est établie dès lors que l'ensemble de sa famille vit désormais à plus de mille kilomètres du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, sans transport direct, le privant de son droit à une vie familiale tel que prévue par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et ce d'autant plus qu'il est dans un état de santé mental préoccupant ; - des moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle méconnaît les dispositions de l'article D. 211-28 du code pénitentiaire ; elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d'erreur de fait et manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la requête n°2325620, enregistrée le 7 novembre 2023, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B, incarcéré depuis le 28 avril 2016 et condamné à une peine de trente ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant en appel le 1er février 2020, a été incarcéré à la maison centrale de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) puis à la maison d'arrêt de Seysses Toulouse (Haute-Garonne) avant de faire l'objet d'un transfert, exécuté à la fin du mois d'octobre, au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe (Orne). Par la présente requête, M. B, qui soutient que cette décision ne lui a pas été notifiée sans pour autant justifier au dossier des diligences effectuées pour en obtenir copie, M. B demande la suspension de son exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 4. M. B soutient que sa famille réside désormais à plus de mille kilomètres de son actuel centre de détention dans le département de l'Orne, et se trouve dans l'incapacité, pour des raisons tant logistiques que pécuniaires, de se déplacer pour venir au parloir de l'établissement d'Alençon Condé-sur-Sarthe. Il fait également valoir que le maintien de liens familiaux réguliers est nécessaire à son état de santé psychique. Toutefois, le requérant, dont la requête ne comporte aucune pièce jointe, ne produit aucun élément pour en justifier. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'incarcération de l'intéressé dans le département de l'Orne serait de nature à bouleverser, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, son droit à conserver des liens familiaux. Il s'ensuit que la décision en litige est une mesure non susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation. 5. Dès lors, la demande de suspension formée par M. B, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sur l'existence de moyens sérieux, ne peut qu'être rejetée ainsi que celle relative aux frais d'instance, sans instruction ni audience, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 14 novembre 2023. La juge des référés statuant en urgence, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2325618_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel