TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325621_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Trink, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 16 octobre 2023, notifié le 1er novembre 2023, prononçant son expulsion du territoire français et lui retirant son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une mesure d'expulsion, d'autant que l'administration a effectué des démarches afin d'obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines de sorte qu'il ne manque plus que leur accord pour qu'il soit expulsé vers ce pays ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public en raison de l'ancienneté des faits, commis entre 2015 et 2016, lui ayant valu d'être condamné pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, de l'ancienneté des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, commis en février 2018, qui lui ont valu d'être condamné le 6 septembre 2019 et de l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés pendant sa détention, en juillet 2018 ; - la mesure d'expulsion porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale car il est né en France et y a toute sa famille, il justifie d'un projet professionnel et personnel stable en France et il a peu d'attaches au Maroc. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 novembre 2023 sous le n°2325619 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêt du Conseil d'Etat n°471515 du 27 septembre 2023 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. M. C demande au juge du référé de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, prononçant son expulsion du territoire français. 3. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l'étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Il ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste () ". Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l'intéressé, qui a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix. 4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Toutefois, il appartient aussi au juge des référés saisi d'une telle décision de tenir compte des exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique. 5. Il résulte des pièces soumises au juge des référés que M. C est né en France le 26 juin 1994 et est devenu français par déclaration le 2 juin 2008. Il a fait l'objet le 21 décembre 2022 d'un décret portant déchéance de la nationalité française, dont la légalité a été reconnue par un arrêt Conseil d'Etat n°471515 du 27 septembre 2023. 6. Le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une décision d'expulsion du territoire français, ayant pour effet de lui retirer tout titre de séjour. Après avoir engagé la procédure mentionnée au point 3, la commission d'expulsion, après audition de l'intéressé, a rendu un avis favorable. Bien que résidant en France depuis sa naissance et pouvant se prévaloir de la protection contre l'expulsion de l'article L. 631-3 cité au point 3, le ministre a considéré qu'il est à craindre que M. C pourrait intégrer un groupe à caractère terroriste en vue de commettre ou de fomenter des actions violentes et que dans le contexte actuel de menace terroriste particulièrement élevée, son expulsion était justifiée. 7. Le ministre a fondé sa décision sur le fait que le requérant a été impliqué courant 2015 dans une filière d'acheminement de combattants jihadistes vers la zone syro-irakienne, que l'exploitation des documents et supports informatiques lors de la perquisition menée en 2016 à son domicile a révélé la présence d'éléments à caractère pro-jihadistes, qu'il a communiqué régulièrement avec des djihadistes opérant en zone syro-irakienne, que d'autres membres de la filière ont confirmé son attrait pour Daech et sa volonté de rejoindre la Syrie et qu'il a joué un rôle de facilitateur dans le départ d'un individu à destination de la Syrie pour y participer au jidhad. Le 15 novembre 2018, M. C a ainsi été reconnu coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme en récidive et condamné à quatre années d'emprisonnement, dont deux avec sursis. M. C a par ailleurs entretenu en prison des relations avec des détenus liés à la mouvance islamiste radicale ou condamnés pour des faits de terrorisme et a fait montre d'un comportement agressif et de comportements attestant de sa radicalité. Il a aussi été condamné le 6 septembre 2019 pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité. 8. Les faits commis par l'intéressé sont matériellement établis. Par ailleurs, si M. C a respecté les obligations mises à sa charge dans le cadre de la mesure individuelle de contrôle et de surveillance dont il a fait l'objet à la sortie de sa détention, il ne justifie pas d'un projet d'insertion professionnelle particulier et s'il soutient vouloir s'occuper de ses parents âgés, il n'est pas démontré que ses frères et sœurs vivant en France ne pourraient pas le faire, alors qu'il est célibataire sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc. 9. Il suit de là qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la requête de M. C doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7516 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2325621_20231116
Données disponibles
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