TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325653_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle le prive de tout moyen lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été adoptée par une autorité incompétente et en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle a été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendu, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 40-29 du code de procédure pénale, qu'elle est entachée d'une erreur de fait, qu'elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation personnelle, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2322331 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 5 février 1985, est entré en France le 4 juillet 2017 selon ses déclarations. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, le requérant soutient qu'elle le placerait dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle et qu'il ne pourrait par suite subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé produit une lettre de son employeur en date du 3 novembre 2023 conditionnant la poursuite de la relation de travail à la production " au plus tôt " d'un titre de séjour, une lettre identique lui avait déjà été adressée par ce même employeur, dans des termes très proches, le 3 février 2023, sans que l'exigence mentionnée ne soit suivie d'effet puisque le requérant produit lui-même ses fiches de paie des mois de février, mai, juin et juillet 2023. Ce seul document n'est par suite pas de nature à établir la réalité d'un risque de rupture imminente de son contrat de travail. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'il ne pourrait plus subvenir aux besoins de ses trois enfants, alors que le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 mai 2023 le prive de l'exercice de son autorité parentale et met à sa charge la somme, au demeurant modeste, de soixante euros par mois et par enfant, et qu'il n'est pas établi ni même soutenu que la mère des enfants, à qui l'exercice de l'autorité parentale a été confiée à titre exclusif, ne pourrait subvenir à leurs besoins, l'intéressé n'établit pas que l'exécution de la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Dans ces conditions, la condition relative à l'urgence ne saurait être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions, étant en tout état de cause observé que seul le moyen tiré du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 novembre 2023. Le juge des référés J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2325653/
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2325653_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA