TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325654_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sans condition et d'assortir cette injonction d'une astreinte. Elle soutient que : - elle est arrivée en France en 2016 et elle s'est vu délivrer, en 2019, un premier titre de séjour l'autorisant à travailler ; - son dernier titre de séjour expirant le 27 décembre 2022, elle a présenté une demande de renouvellement le 27 octobre 2022 en indiquant que sa fille ayant la qualité de réfugiée, elle était en droit d'obtenir une carte de résident en tant que parent d'une enfant reconnue réfugiée ; - à la demande des services de la préfecture de police, elle a, en mars 2023, déposé à nouveau sa demande en ligne et depuis, elle n'a eu aucun retour ; - elle n'a plus de récépissé en cours de validité ; - depuis mars 2023, le préfet de police ne s'est pas prononcé sur sa demande, ce qui la met en grande difficulté, dès lors que tous ses droits ont été suspendus, qu'elle se retrouve sans ressources avec ses deux enfants en bas âge et qu'elle ne peut pas chercher un emploi ; - le comportement de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 26 avril 1993, qui était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 27 décembre 2022, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 27 octobre 2022 et s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 27 juin 2023. Le 17 mars 2023, elle a de nouveau déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et s'est vu remettre une confirmation de dépôt de sa demande. Ne disposant plus de titre de séjour ou de récépissé en cours de validité, Mme A demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et d'assortir cette injonction d'une astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, Mme A fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, qu'elle se retrouve dans une situation difficile, que tous ses droits ont été suspendus, qu'elle est sans ressources avec ses deux enfants en bas âge et qu'elle ne peut pas chercher un emploi. Cependant, la requérante, qui fait état de la situation administrative dans laquelle elle se trouve depuis le 27 juin 2023, date à laquelle son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour a expiré, et qui ne produit à l'appui de sa requête aucun document relatif à sa situation de mère isolée, à l'interruption de ses droits, à ses ressources financières et à ses démarches pour trouver un emploi, ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence qui implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A comme ne présentant pas un caractère d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 9 novembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2325654_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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