TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2325689_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 mai 2019 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé la sanction d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, prononcée à son encontre le 12 juillet 2017 par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du même ordre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse ; 3°) de condamner le Conseil national de cet ordre à lui verser la somme de 2 000 000 euros en réparation des préjudices moral et psychologique qu'elle estime avoir subis. Elle soutient que : - les décisions contestées ont été rendues en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique : " () V. - Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées. VI. - Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental ou territorial et le Conseil national de l'ordre intéressé. L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat () ". 3. Par sa requête, Mme B conteste une décision de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre la présente requête à la section du contentieux du Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1erer : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme A B. Fait à Paris, le 2 avril 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2325689/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2325689_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel