TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325691_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Cissé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la présidente du Conseil de Paris lui a retiré son agrément d'assistante maternelle à compter du 1er août 2023 ; 2°) d'enjoindre à la présidente du Conseil de Paris de lui restituer son agrément sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse l'empêche d'exercer sa profession d'assistante maternelle familiale et la prive de ressources pour subvenir aux besoins de son foyer, alors qu'au surcroît les revenus de son époux ne permettent pas à eux-seuls de pourvoir à ces besoins - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 28 août 2023 : * elle est entachée d'un vice d'incompétence ; * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et de qualification juridique des faits. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2322375 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la présidente du Conseil de Paris a retiré son agrément d'assistante familiale à compter du 1er août 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, Mme B fait valoir que la décision litigieuse l'empêche d'exercer sa profession d'assistante maternelle familiale et la prive de ressources pour subvenir aux besoins de son foyer Toutefois, Mme B ne justifie avec précision ni de la composition de son foyer actuel, ni des revenus que lui procurait son activité d'assistante maternelle agréée, ni des charges qu'elle supporte, ni de l'impossibilité d'obtenir des revenus de remplacement. En outre, il résulte de l'instruction que la décision attaquée est justifiée par l'existence d'une information préoccupante concernant son foyer qui ont conduit les services éducatifs à préconiser des mesures éducatives judiciaires relativement aux deux enfants mineurs de la requérante. Il s'ensuit que l'exécution de la décision attaquée répond à un intérêt général. Dans ces circonstances, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de Mme B en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la direction des familles et de la petite enfance de la ville de Paris. Fait à Paris, le 14 novembre 2023. La juge des référés statuant en urgence, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2325691_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel