TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325698_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 de la section disciplinaire de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris lui infligeant une mesure de responsabilisation de 40 heures en application des dispositions de l'article R. 811-36 du code de l'éducation ; 2°) d'ordonner à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris d'afficher publiquement dans ses locaux un communiqué affirmant les droits fondamentaux de M. B tout en préservant son anonymat et que ce communiqué soit publié pendant au moins 90 jours consécutifs sur le compte officiel de Sciences Po sur les réseaux sociaux ; 3°) d'enjoindre la direction de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris de réformer sa procédure d'enquête interne ; 4°) d'enjoindre la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris d'intégrer systématiquement aux procès-verbaux des séances d'examen des affaires la déposition de personnes entendues durant celles-ci. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que : * la décision de la section disciplinaire porte atteinte au droit à sa présomption d'innocence alors que des procédures pénales et administratives sont en cours ; * il y a un risque pour sa sécurité dès lors que la décision contestée conforte des rumeurs fallacieuses, qu'il a subi de nombreux dommages tant universitaires que psychologiques car il a été contraint de renoncer à la cérémonie de remise des diplômes en juin 2023, interdit de se rendre dans les locaux de l'IEP entre le 6 septembre et le 9 octobre 2023 la direction de l'établissement craignant des troubles à l'ordre public, que la présidente de l'association stop and Go a pris l'initiative, le 19 octobre 2023 de le retirer de la conversation Messenger du groupe de voyage de juin 2022 et que de nombreuses affiches ont été publiées dans les locaux de l'IEP de Paris indiquant " violeur on te voit, victime on te croit ", certaines de ces affiches étant visibles depuis près d'un mois ; * il y a une atteinte à sa dignité car la décision de la section disciplinaire se fonde sur des rumeurs : *cette sanction disciplinaire constitue une atteinte grave au droit de ne pas être astreint à un travail forcé ou obligatoire et contrevient à l'article 4§2 de la CESDH, or cette sanction est effective ce qui justifie de l'urgence ; * la réalisation de 40 heures de bénévolat risque de compromettre son avenir universitaire alors qu'il prépare des concours de la haute fonction publique, elle peut entrainer un préjudice financier car il risque de renoncer à un emploi rémunéré et elle peut nuire à la crédibilité de son profil pour sa candidature aux concours. -La décision attaquée est manifestement illégale car : *elle ne repose sur aucun fondement juridique pertinent et ses motifs sont illégitimes, faute de motivation suffisante car elle repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie soit sur des faits appartenant au domaine de la vie privée ; * elle est disproportionnée ; * le droit à un procès équitable n'a pas été respecté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et à la date de la décision du juge. 3. Il a été reproché à M. B, étudiant à l'Institut d'études politiques de Paris (IEP), d'avoir commis des actes de violences sexuelles et sexistes d'une particulière gravité vis-à-vis d'étudiantes de Sciences Po dans le cadre d'un voyage associatif organisé à l'étranger en juin 2022. M. B a déjà fait l'objet d'une décision prise le 6 septembre 2023 par le directeur de l'IEP lui interdisant d'accéder à l'enceinte et aux locaux de l'école pour la durée de la procédure disciplinaire le concernant. Lors de la séance d'examen de son affaire, le 9 octobre 2023, la section disciplinaire de Sciences Po, ayant estimé que la matérialité des agissements les plus graves reprochés à M. B n'étant pas établie de manière suffisante, une simple mesure de responsabilisation de 40 heures lui serait infligée en application des dispositions de l'article R. 811-36 du code de l'éducation, la mise en place de cette mesure étant subordonnée à la signature par l'intéressé d'un engagement à la réaliser, son refus impliquant son exclusion de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris pour une durée d'un an. M. B a présenté une première requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui a été rejetée le 7 novembre 2023 au motif qu'il n'était pas justifié de la condition d'urgence. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le même fondement, la suspension de l'exécution de cette décision, d'ordonner à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris d'afficher publiquement dans ses locaux un communiqué affirmant les droits fondamentaux de M. B tout en préservant son anonymat, ce communiqué devant en outre être publié pendant au moins 90 jours consécutifs sur le compte officiel de Sciences Po sur les réseaux sociaux et d'enjoindre à la direction de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris de réformer sa procédure d'enquête interne et à la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris d'intégrer systématiquement aux procès-verbaux des séances d'examen des affaires la déposition de personnes entendues durant celles-ci. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que cette décision porte atteinte à son droit à la présomption d'innocence alors que des procédures pénales et administratives engagées contre lui sont en cours, qu'il y a un risque pour sa sécurité, qu' elle porte atteinte à sa dignité car la décision de la section disciplinaire se fonde sur des rumeurs, qu'elle constitue une atteinte grave au droit de ne pas être astreint à un travail forcé ou obligatoire et que l'urgence est justifiée du fait du caractère effectif de cette sanction et que la réalisation de 40 heures de bénévolat risque de compromettre son avenir universitaire alors qu'il prépare des concours de la haute fonction publique, qu'elle peut entrainer un préjudice financier car il risque de renoncer à un emploi rémunéré et peut nuire à la crédibilité de son profil pour sa candidature aux concours auxquels il envisage de se présenter. 5. Toutefois, il résulte des termes de la décision attaquée qu'il a été estimé que " la matérialité des agissements les plus graves de M. B n'est pas établie de manière suffisante ", mais qu'" il ressort par contre des pièces du dossier, en particulier d'une série de témoignages convergents et des auditions lors de la séance du 9 octobre 2023, que M. B a eu un comportement particulièrement inadapté et irrespectueux à l'occasion de ce voyage associatif ayant justifié son exclusion de ce voyage par ses responsables étudiants ". Dans ces conditions, M. B qui indique dans ses écritures que la garde à vue dont il a fait l'objet est à ce jour sans suite judiciaire ne justifie d'aucune urgence au regard de prétendues procédures intentées contre lui. Il ne justifie pas plus de l'urgence en invoquant un hypothétique risque financier ou un risque pour son avenir universitaire ni en invoquant une atteinte à sa dignité. De même, il ne justifie pas que la condition d'urgence posée par les textes précités serait remplie en faisant valoir que la mesure de responsabilisation qui lui a été infligée en application de l'article R. 811-36 du code de l'éducation qui " consiste à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives " et qui " doit respecter la dignité de l'usager, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec ses capacités " est d'application immédiate de sorte qu'il va être contraint d'effectuer un travail forcé et obligatoire contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, s'il soutient que sa sécurité serait en jeu et justifierait une intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures, il n'en justifie pas non plus en faisant valoir qu'il a subi de nombreux dommages tant universitaires que psychologiques car il a été contraint de renoncer à la cérémonie de remise des diplômes en juin 2023, qu'il a été interdit de se rendre dans les locaux de l'IEP entre le 6 septembre et le 9 octobre 2023, que la présidente de l'association Stop and Go a pris l'initiative, le 19 octobre 2023 de le retirer de la conversation Messenger du groupe de voyage de juin 2022 et que de nombreuses affiches ont été publiées dans les locaux de l'IEP de Paris indiquant " violeur on te voit, victime on te croit ", certaines de ces affiches étant visibles depuis près d'un mois alors qu'il n'est pas établi que ces affiches le visent personnellement. Par suite, les éléments versés à l'instance par le requérant ne sont pas de nature à justifier de l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code précité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 10 novembre 2023 La juge des référés, S. Vidal La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2325698/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2325698_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA