TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325753_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A D, représentée par Me Dosé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à Mme C B, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : () Val-de-Marne ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation d'hébergement en date du 8 novembre 2023, que Mme D est hébergée depuis le 1er septembre 2023 à Alfortville, dans le département du Val-de-Marne. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au préfet de police et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 14 décembre 2023. La présidente de la formation de jugement V. C B N° 2319969/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2325753_20231214
Données disponibles
- Texte intégral