TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325763_20231111
- Date
- 11 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 10 novembre 2023, l'association " La Restauration nationale ", représentée par Me Bertrand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du novembre 2023 du préfet de police de Paris portant interdiction d'un hommage statique aux militants de l'Action française ayant participé à la cérémonie du 11 novembre 1940, le samedi 11 novembre 2023, de 20h à 21h30 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la manifestation doit se dérouler le 11 novembre ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave à la liberté d'expression, de réunion, de manifestation, de communication et au " droit d'expression collective des idées et des opinions " ;
- les motifs tirés des positions antisémites de l'Action française, du contexte de tensions internationales et de la position de l'association requérante défavorable à l'islamisation de la société, de l'existence des cérémonies du 11 novembre et du ravivage de la Flamme du Soldat inconnu, ainsi que de la sixième édition du forum de Paris sur la Paix des 10 et 11 novembre 2023 ne sont pas fondés ;
-cette atteinte est manifestement illégale dès lors que le risque de tenue de propos antisémites, racistes ou discriminatoires de la part des membres de l'association " La Restauration nationale " (LRN) n'est pas établi, que la circonstance que la tenue de propos peu favorable à l'organisation républicaine de l'Etat n'est pas condamnable et que le risque de troubles à l'ordre public n'est pas établi ;
-l'association requérante a renvoyé sa déclaration initiale les 7 et 8 novembre 2023 et n'est donc pas intervenue en dehors des délais prévus par l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir et de discrimination.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la déclaration de rassemblement a été déposée le 11 octobre 2023, soit plus de 15 jours avant la date du rassemblement, contrairement aux prescriptions de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, que la manifestation comporte des risques de troubles à l'ordre public et que les forces de l'ordre seront particulièrement mobilisées ce samedi 11 novembre 2023 en raison des cérémonies de commémoration de l'Armistice et du ravivage de la Flamme, de l'organisation de la sixième édition du Forum de Paris sur la Paix et d'une manifestation en soutien au peuple palestinien, dans un contexte de plan Vigipirate porté au niveau " urgence attentat ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 10 novembre 2023 à
15 heures 30, en présence de Mme Boudina, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés ;
- les observations de Me Bertrand, pour l'association requérante, qui reprend ses écritures et précise que le rassemblement s'est tenu chaque année depuis plusieurs décennies, qu'il consiste en un rassemblement d'une trentaine à une cinquantaine de personnes devant la plaque " en hommage aux jeunes qui défilèrent le 11 novembre 1940 " inaugurée par le président René Coty le 11 novembre 1954 à l'angle de l'avenue des Champs-Elysées et de la rue de Tilsitt, que le discours qui sera, éventuellement prononcé, présentera un caractère exclusivement commémoratif sans aucune allusion directe ou indirecte à l'actualité présente, qu'il sera suivi par une minute de silence et que les participants se disperseront environ une demi-heure après le début du rassemblement ;
- les observations de Mme D et de M. B, qui précise que le centenaire de la cérémonie du ravivage de la flamme, prévu le jour même à proximité immédiate du rassemblement projeté, durera plus longtemps que la cérémonie habituelle et ne devrait s'achever qu'entre 19h30 et 20h.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par son arrêté n° 2023-01372 du 10 novembre 2023, le préfet de police a interdit le rassemblement, déclaré par M. A C, le samedi 11 novembre 2023 de 20 heures à 21 heures 30, au niveau du 156, avenue des Champs-Elysées aux motifs, en premier lieu, que l'association requérante " dénonce l'islamisation de la société et les méfaits du régime républicain qui participe de la désagrégation nationale " et que des propos, même indirects, de nature à mettre en cause la cohésion nationale pourraient être tenus lors de ce rassemblement, en deuxième lieu, que la déclaration a été présentée un mois avant la date de ce rassemblement, en troisième lieu, que se dérouleront dans le secteur des Champs-Elysées la cérémonie de commémoration de l'Armistice de la Première Guerre Mondiale de 7h à 13h ainsi qu'une cérémonie du centenaire de la Flamme, en présence du Président de la République et de membres du gouvernement, enfin, que les services de police et de gendarmerie sont particulièrement mobilisés en raison de la sixième édition du Forum de Paris sur la Paix et d'une manifestation en soutien au peuple palestinien, alors que le plan Vigipirate a été porté au niveau " urgence attentat " depuis le 13 octobre 2023. Par la présente requête, l'association " La Restauration nationale " demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
En ce qui concerne la condition de l'urgence :
3. Eu égard à la proximité de date du rassemblement interdit, la condition d'urgence, au demeurant non contestée, est remplie.
En ce qui concerne la condition de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre à Paris. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ". L'article L. 211-2 du même code précise : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police () ". Aux termes de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ".
5. Le respect de la liberté de manifestation devant être concilié avec le maintien de l'ordre public, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou lorsqu'elle a connaissance d'appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir ces troubles, dont, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public.
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que le rassemblement litigieux devant la plaque " en hommage aux jeunes qui défilèrent le 11 novembre 1940 " inaugurée par le président René Coty le 11 novembre 1954 à l'angle de l'avenue des Champs-Elysées et de la rue de Tilsitt, a la même nature que ceux qui se sont déroulés, sans incident, depuis plusieurs décennies, à l'instigation de l'Action française, à la même date et au même lieu. Par ailleurs, il résulte des éléments présentés à l'audience que cette manifestation doit rassembler, pendant quelques dizaines de minutes, moins de cinquante personnes, dont les seuls apparats seront des drapeaux français, afin de commémorer, sans aucune allusion à la situation présente, un événement historique et d'observer une minute de silence. En outre, si le préfet de police fait état, dans son mémoire en défense, de slogans racistes ou islamophobes tenus à l'occasion de manifestations d'extrême-droite, les 8 mai 2016 et 2022, il se borne à citer, sans même le produire, un article de Street Press du 10 mai 2022 intitulé " Salut nazi, prière de rue et agression, les fafs manifestent dans Paris ", lequel n'identifie d'ailleurs pas précisément les auteurs des délits mentionnés, sans verser à l'instance aucun élément de nature à établir que des membres ou des partisans de La Restauration nationale auraient tenu des propos incitant à la haine fondée sur des préjugés religieux, ethniques ou culturels. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'une cérémonie mémorielle puisse indirectement servir une cause politique défavorable à l'organisation républicaine de l'Etat ne peut être regardée comme créant un trouble à l'ordre public de nature à justifier l'interdiction litigieuse.
7. En deuxième lieu, s'il est vrai que la déclaration initiale a été enregistrée le 11 octobre 2023, soit plus de quinze jours avant la date prévue pour le rassemblement litigieux, il résulte de l'instruction que par courriels des 6 et 7 novembre 2023, le président de l'association requérante a réitéré sa déclaration. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure est entaché d'une erreur de fait.
8. En troisième lieu, il est constant que des cérémonies de commémoration de la Première Guerre Mondiale se dérouleront le 11 novembre 2023, à proximité immédiate du rassemblement litigieux. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que ces cérémonies seront achevées à 20h30, alors que le regroupement litigieux ne doit regrouper, en dehors de la voie publique, que quelques dizaines de personnes pendant un temps très limité. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet de police n'apporte aucun élément permettant de considérer que ce rassemblement, qui a une vocation purement commémorative, présenterait un caractère revendicatif et serait, par suite, interdit par l'article 4 de l'arrêté n°2023-01360 du 7 novembre 2023 instituant un périmètre de protection à l'occasion de la cérémonie du centenaire de la Flamme. Enfin, si les services de police seront mobilisés le 11 novembre 2023 pour la sixième édition du Forum de Paris sur la Paix, pour encadrer une manifestation en soutien au peuple palestinien et dans le cadre du plan Vigipirate, le préfet de police n'apporte aucun élément précis permettant de justifier que ses moyens seraient insuffisants pour assurer le maintien de l'ordre public dans le cadre du regroupement litigieux qui, comme il a été dit, réunira un petit nombre de personnes sur une très courte durée.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en tant qu'il interdit le regroupement projeté de 20h30 à 21h30, l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Par suite, il y a lieu d'en ordonner la suspension dans cette mesure. Il en résulte que le regroupement projeté est autorisé de 20h30 à 21h30, dans les conditions indiquées par l'association requérante à l'audience et rappelées au point 6.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à l'association La Restauration nationale d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 2023-01372 du préfet de police du 10 novembre 2023 est suspendue en tant qu'il interdit le regroupement projeté de 20h30 à 21h30.
Article 2 : L'Etat versera à l'association La Restauration nationale la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Restauration nationale et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 novembre 2023.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2325763/9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 novembre 2023
Référence
ORTA_2325763_20231111
Données disponibles
- Texte intégral