TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325788_20231111
- Date
- 11 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, complétée par le dépôt d'une pièce le 11 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Loncle, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 2 novembre 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre en outre dans cette attente au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que la mesure d'expulsion dont il fait l'objet est présumée porter atteinte à sa situation de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'invoque aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption et qu'il peut être expulsé à tout moment ; - les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit en France depuis l'âge de deux mois, qu'il ne lit ni ne parle arabe, qu'il ne dispose d'aucun bien immobilier au Maroc, pays de destination fixé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les comportements en lien avec des activités terroristes, qu'il a observés il y a près de 7 ans sur 2 jours, au fondement des décisions attaquées, ont un caractère ancien et isolé et qu'il a démontré sa volonté et sa capacité de réinsertion, ayant repris une activité professionnelle dès le 14 décembre 2020 suite à sa sortie de prison le 23 novembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que les conditions d'urgence particulière et d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Loncle, représentant M. B, non présent ; - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l'étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Il ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste () ". Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l'intéressé, qui a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix. 3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés saisi d'une telle décision de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, né le 30 juillet 1990 à El Jadida (Maroc) est entré sur le territoire français à l'âge de deux mois. Par un décret du 17 février 2023, pris après avis conforme du Conseil d'Etat en date du 31 janvier 2023 et publié au journal officiel le 23 février 2023, M. B a été déchu de la nationalité française. Une procédure d'expulsion de M. B a été engagée le 13 septembre 2023. La commission prévue à l'article L. 632-1 s'est réunie le 9 octobre 2023 et a émis un avis défavorable à l'expulsion de M. B qui lui a été notifié par voie postale le 12 octobre 2023. Par deux arrêtés en date du 2 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé de l'expulsion de M. B vers le pays dont il a la nationalité, le Maroc. 5. Pour décider de l'expulsion et du pays de destination de M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a considéré que, bien que résidant en France depuis l'âge de deux mois et pouvant se prévaloir de la protection contre l'expulsion portée par les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B, ayant des liens avec des activités à caractère terroriste, est susceptible de passer à l'acte violent sur le territoire national. 6. Il résulte de l'instruction qu'une enquête préliminaire ouverte en 2014 sur la filière orléanaise du groupe terroriste Jaysh Mohamed, créée en 2012, a entraîné la sonorisation de l'appartement de M. D. Cette mise sur écoute a permis d'établir qu'en date du 14 novembre 2015, le requérant a affirmé à ce dernier que les auteurs des attentats commis en France le 13 novembre 2015 n'ont " pas fait de sans faute " en ce qu'ils n'étaient pas parvenus " à rentrer dans le stade de France ". Interpellé, placé en garde à vue puis auditionné dans ce cadre le 16 décembre 2015, le requérant a reconnu avoir assisté à la réception par M. C d'une somme de 3 000 euros destinée à l'achat d'une arme de type kalachnikov destinée à la commission d'attentats et avoir eu pour rôle de proposer des cibles d'attentats, expliquant également avoir proposé de commettre des attentats à l'encontre de centrales nucléaires, d'un commissariat de police, d'une caserne de gendarme ou d'un préfet. Déféré à l'issue de sa garde à vue, M. B a été mis en examen et placé en détention provisoire le 19 décembre 2015. Par un jugement du 16 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. B à une peine de sept ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Une expertise psychiatrique réalisée en 2020 a conclu au " déni global " observé par M. B au sujet de la gravité des agissements précités ainsi qu'à l'absence d'empathie de M. B pour les victimes d'attentats ainsi qu'à sa " dangerosité criminologique en l'état très réelle (récidive) ". Par un jugement du 14 décembre 2022, le tribunal correctionnel d'Orléans a condamné M. B à une peine principale de 8 mois d'emprisonnement pour des faits d'envois réitérés de messages malveillants à son ancienne compagne les 17 et 18 mai 2022, après que l'expert psychiatre ayant examiné M. B en cours d'instance ait considéré que ce dernier présentait des " traits dyssociaux de personnalité " et pouvait être dangereux pour autrui dans le cadre de la procédure judiciaire 7. M. B est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut également d'exercer une activité professionnelle depuis sa sortie de prison en novembre 2020, il n'a exercé que des missions d'intérim depuis lors et a été licencié, six mois après sa prise de fonctions en tant que conducteur de minibus, par son employeur avec lequel il avait conclu un contrat à durée déterminée suite aux contacts établis par téléphone par M. B avec une usagère des minibus âgée de 17 ans à l'aide d'une fausse identité, signalés comme des faits de harcèlement par la préfète du Loiret au procureur de la République d'Orléans. Ainsi, M. B ne peut être vu comme justifiant d'une insertion professionnelle solide et pérenne. 8. Il suit de là qu'en estimant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, dont la matérialité est établie, notamment ses antécédents en matière de terrorisme et son instabilité psychologique actuelle, il est à craindre que M. B intègre, à nouveau, un groupe à caractère terroriste en vue de commettre ou de fomenter des actions violentes. Dans le contexte actuel de menace terroriste particulièrement élevée liée aux multiples appels à la commission d'attentat recensés depuis 2020, son expulsion est donc justifiée en dépit du fait qu'il vive sur le territoire français depuis l'âge de deux mois et qu'il allègue n'avoir aucune d'attache au Maroc. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut ainsi être regardé comme ayant porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes raisons, il n'a pas méconnu non plus les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le ministre n'a donc pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé 9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence particulière, au demeurant remplie, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions du 2 novembre 2023 présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 11 novembre 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2325788
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 novembre 2023
Référence
ORTA_2325788_20231111
Données disponibles
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