TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2325802_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, la société Nelly 10, représentée par M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision lui refusant le bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, pour le mois de juin 2021.
Par un courrier du 16 novembre 2023, M. B, collaborateur comptable, a été invité à régulariser la requête dans un délai de quinze jours en justifiant de sa qualité pour représenter la société Nelly 10.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du greffe du 16 novembre 2023, distribué le 18 novembre 2023, M. B, collaborateur comptable et signataire de la requête, a été invité à régulariser cette requête dans un délai de quinze jours en justifiant de sa qualité pour représenter la société Nelly 10. Cette requête n'ayant pas été régularisée, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Nelly 10 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nelly 10.
Fait à Paris, le 11 mars 2024 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2325802_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel